Principe 8

LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

Toute personne a droit à être entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui l’avisera de ses droits et obligations lors d’un procès et des accusations qui pèsent contre elle, sans préjugé ni discrimination fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Les États devront :

A.     Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour interdire et éliminer tout traitement préjudiciable fondé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et ce à toutes les étapes du procès judiciaire, lors de poursuites pénales ou civiles et lors de toute autre poursuite judiciaire ou administrative déterminant des droits et des obligations, et pour garantir que la crédibilité ou la réputation d’une personne en tant que partie, témoin, avocat ou décideur ne soit pas mise en doute en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre;

B.     Prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger les personnes contre les poursuites pénales ou civiles motivées, entièrement ou en partie, par des préjugés ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre;

C.     Mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation des juges, du personnel des cours, des procureurs, des avocats et d’autres aux normes internationales en matière de droits humains et aux principes d’égalité et de non-discrimination, y compris en relation avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre.