Principe 35 (PJ+10)

Le droit à l’assainissement

Toute personne a le droit à l’assainissement et à l’hygiène d’une manière équitable, adéquate et sûre, dans des conditions conformes au respect de la dignité humaine, sans discrimination, y compris sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’expression de genre ou des caractéristiques sexuelles.

LES ÉTATS DOIVENT : 

A.      S’assurer de l’existence d’installations sanitaires publiques adéquates, qui sont accessibles de façon sûre et conforme à la dignité pour toute personne, quelque soit son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles ;

B.      S’assurer que toutes les écoles et autres institutions offrent au personnel, aux étudiants et aux visiteurs un accès sûr à des installations sanitaires, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles ;

C.      S’assurer que les employeurs publics comme privés offrent un accès sûr à des installations sanitaires, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles ;

D.     Veiller à ce que les entités dispensant des services au public offrent un accès sûr à des installations sanitaires, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles ;

E.      Veiller à ce que les lieux de détention offrent aux détenus, au personnel et aux visiteurs des installations sanitaires adéquates, accessibles de façon sûre et conforme à la dignité, sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles.