Chacun peut se prévaloir d’une protection contre la traite, le commerce et toute forme d’exploitation, y compris, mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, pour des raisons d’orientation sexuelle ou d’identité de genre, réelle ou perçue. Les mesures destinées à empêcher la traite doivent aborder les facteurs qui augmentent la vulnérabilité, y compris les diverses formes d’inégalité et de discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou perçue, ou sur l’expression de celles-ci ou d’autres identités. De telles mesures ne doivent pas rentrer en contradiction avec les droits humains des personnes exposées au risque de la traite.
Les États devront :
A. Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour empêcher et protéger contre la traite, le commerce et toute forme d’exploitation des êtres humains, y compris, mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou perçue;
B. Garantir que de telles dispositions légales ou de telles mesures ne criminalisent pas le comportement, ne stigmatisent pas, ou de toute autre manière, n’exacerbent pas le désavantage des personnes vulnérables à de telles pratiques;
C. Instaurer des mesures, des services et des programmes judiciaires, éducatifs et sociaux afin d’aborder les facteurs qui augmentent la vulnérabilité à la traite, au commerce et à toute forme d’exploitation, y compris, mais pas uniquement, l’exploitation sexuelle, en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou perçue, y compris des facteurs tels que l’exclusion sociale, la discrimination, le rejet par la famille ou la communauté culturelle, le manque d’indépendance financière, le fait de ne pas avoir de logis, les comportements sociaux discriminatoires qui entraînent une estime de soi diminuée et le manque de protection contre la discrimination dans l’accès au logement, à l’emploi et aux services sociaux.