Principe 2

LES DROITS À L’ÉGALITÉ ET À LA NON-DISCRIMINATION

Chacun peut se prévaloir de tous les droits humains, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans de telles discriminations, à une protection égale de la loi, que la jouissance d’un autre droit humain soit affectée ou non. La loi interdira toute discrimination de ce type et garantira à toutes les personnes une protection égale et efficace contre ce genre de discrimination.

La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre comprend toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui a pour but ou pour effet d’invalider A. B. C. D. PRINCIPE 1 PRINCIPE 2 LES PRINCIPES DE JOGJAKARTA 11 LES PRINCIPES DE JOGJAKARTA ou de compromettre l’égalité devant la loi, ou la protection égale devant la loi ou la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales. La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être, et est communément, aggravée par une discrimination fondée sur d’autres motifs tels que le sexe, la race, l’âge, la religion, le handicap, la santé et la situation financière.

Les États devront :

A. Inscrire dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative appropriée les principes d’égalité et de non-discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre, si ce n’est déjà fait, y compris au moyen d’amendements et d’interprétations, et assurer l’application effective de ces principes;

B. Abroger toutes les dispositions pénales et judiciaires qui interdisent ou qui, dans les faits, sont utilisées pour interdire à des personnes de même sexe en âge de consentement de s’adonner à des activités sexuelles consenties, et garantir qu’un même age de consentement s’applique aussi bien à l’activité sexuelle entre personnes de même sexe qu’à celle entre personnes de sexe opposé;

C. Adopter des dispositions législatives ou toute autre mesure pour interdire et éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les sphères publique et privée;

D. Prendre des mesures appropriées pour assurer comme il convient l’avancement des personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre de sorte à garantir à ces groupes ou à ces individus une jouissance ou un exercice égal des droits humains. De telles mesures ne devront pas être considérées comme discriminatoires;

E. Dans toutes leurs réponses à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, prendre en considération la manière dont cette forme de discrimination et d’autres formes de discrimination peuvent s’entrecouper;

F. Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des programmes d’éducation et de formation, dans le but de parvenir à l’élimination des préjugés et des attitudes ou comportements discriminatoires fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité d’une orientation sexuelle ou d’une identité de genre, ou encore d’une expression du genre.