Principe 20

LE DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION PACIFIQUES

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, y compris en vue de manifestations pacifiques, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Tous peuvent former et faire reconnaître, sans discrimination, des associations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et des associations qui transmettent des informations à, ou à propos de, personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre, ou qui facilitent la communication entre ces personnes, ou encore qui plaident en faveur des droits de ces personnes.

Les États devront :

A.     Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ou toute autre mesure, nécessaires pour garantir les droits de s’organiser, de s’associer, de se rassembler et de plaider pacifiquement autour des questions ayant trait à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, et pour obtenir la reconnaissance légale de ces associations et groupes, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre;

B.     Garantir en particulier que les notions d’ordre public, de morale publique, de santé publique et de sécurité publique ne soient pas utilisées de manière à restreindre n’importe quel exercice des droits de réunion et d’association pacifiques uniquement sur la base du fait que cet exercice soutient les diverses orientations sexuelles et identités de genre;

C.   Ne pas gêner, en aucune circonstance, l’exercice des droits de réunion et d’association pacifiques pour des raisons liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et garantir qu’une protection policière adéquate ou toute autre protection physique contre la violence et le harcèlement soit offerte aux personnes exerçant ces droits;

D.   Fournir des programmes de formation et de sensibilisation aux autorités chargées de l’application de la loi et aux autres autorités compétentes pour leur permettre d’offrir une telle protection;

E.     Garantir que les règles en matière de divulgation d’information pour les associations ou groupes bénévoles n’aient pas, dans la pratique, des effets discriminatoires sur les associations et les groupes qui abordent les questions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou sur leurs membres.