Principe 22

LE DROIT À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION
Toute personne présente légalement dans un État a droit à la liberté de circulation et de résidence à l’intérieur des frontières de l’État, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L’orientation sexuelle et l’identité de genre ne peuvent jamais être invoquées pour limiter ou gêner l’entrée, la sortie ou le retour de ou vers un État, y compris l’État dont la personne est originaire.
 
Les États devront :
 
A.   Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour s’assurer que le droit à la liberté de circulation et de résidence soit garanti indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.