Tout individu a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, y compris pour des considérations ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. La peine de mort ne peut être imposée à quiconque en raison d’une activité sexuelle consentie entre des personnes en âge de consentement ou en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.
Les États devront :
A. Abroger toutes les formes de criminalisation dont l’objectif ou l’effet est d’interdire toute activité sexuelle consentie entre des personnes de même sexe en âge de consentement et, en attendant que de telles dispositions soient abrogées, ne jamais imposer la peine de mort à un individu déclaré coupable en vertu de ces dispositions;
B. Remettre les peines de mort imposées et relâcher tous ceux qui sont en attente de leur exécution pour des crimes liés à une activité sexuelle consentie avec d’autres personnes en âge de consentement;
C. Mettre fin à toute atteinte, soutenue ou tolérée par l’État, à la vie de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et s’assurer que de telles atteintes, qu’elles soient perpétrées par des fonctionnaires du gouvernement ou par un individu ou un groupe, soient vigoureusement instruites et que, lorsqu’il existe des preuves suffisantes, les personnes responsables soient poursuivies, jugées et dûment punies.