LES ÉTATS DOIVENT :
D. S’assurer qu’une crainte fondée de persécution en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’expression de genre ou des caractéristiques sexuelles soit acceptée comme motif pour la reconnaissance du statut de réfugié, y compris lorsque l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles sont criminalisées et que de telles lois créent ou contribuent, directement ou indirectement, à un environnement oppressif d’intolérance et à un climat de discrimination et de violence ;
E. Veiller à ce que les personnes demandant l’asile soient protégées contre la violence, la discrimination et autre atteintes commises en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’expression de genre ou des caractéristiques sexuelles, notamment durant l’examen de leurs demandes et dans les conditions d’accueil ;
F. Assurer qu’aucune personne ne se puisse se voir refuser une demande au motif qu’elle peut dissimuler ou changer son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractéristiques sexuelles de façon à éviter une persécution ;
G. Accepter comme point de départ de l’examen de la demande d’asile le principe selon lequel chaque personne a le droit de s’identifier soi-même en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression de genre ou de caractéristiques sexuelles ;
H. S’assurer que l’asile ne soit pas refusé aux personnes demandant d’asile au motif qu’elles n’ont pas initialement identifié leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre ou leurs caractéristiques sexuelles comme motif de persécution lors de la première occasion où elles auraient pu le faire ;
I. Mettre à disposition des agents impliqués dans le processus de détermination du statut de réfugié, et à ceux gérant les conditions d’accueil, des protocoles et lignes directrices, et offrir une formation à la fois sensibles et culturellement appropriées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles ;
J. S’assurer du respect de la dignité et de la vie privée des personnes requérant l’asile à tout moment, y compris en enregistrant les information relatives à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’expression de genre et aux caractéristiques sexuelles d’une personne uniquement lorsque cela est prescrit par la loi, raisonnable, nécessaire et proportionné, en sauvegardant ces informations de façon sûre et en interdisant leur diffusion à toute personne autre que celles directement impliquées dans le processus de détermination du statut de réfugié ;
K. Développer et mettre en œuvre des protocoles et lignes directrices sur l’évaluation de la crédibilité en matière d’établissement de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’expression de genre ou des caractéristiques sexuelles d’une personne requérant l’asile, et assurer que de telles évaluations soient élaborées d’une manière sensible et objective, et ne soit pas influencé par des stéréotypes et des biais culturels ;
L. S’assurer que ne soient pas utilisés des moyens de preuve ou des test médicaux ou psychologique inappropriés, invasif, non-nécessaires ou forcés pour évaluer l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles lors d’une demande d’asile ;
M. Offrir un accès aux soins médicaux et des conseils appropriés à ceux et celles qui demandent l’asile, en reconnaissant tous les besoins particuliers des personnes sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, y compris en ce qui a trait à la santé reproductive, à l’information sur le VIH et aux thérapies liées, aux thérapies hormonales ou autres, ainsi qu’aux traitements d’affirmation du genre ;
N. Éviter la détention des demandeurs d’asile, qui doit être utilisée uniquement en dernier recours, et pour la période la plus brève possible ;
O. Éviter que le placement en détention, le cas échéant, ne marginalise davantage les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, ou les soumette à la violence, la discrimination ou autres atteintes ;
P. S’assurer que le placement à l’isolement cellulaire n’est pas utilisé pour gérer ou pour protéger des personnes risquant d’être discriminées, victimes de violence ou d’autres atteintes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, et libérer ou orienter les demandeurs d’asile vers des alternatives à la détention, si une protection efficace ne peut être offerte.