Principe 14

LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, notamment à une alimentation suffisante, un accès aux services d’eau salubre, une hygiène et un habillement adéquats, et à une amélioration constante de ses conditions de vie, sans discrimination fondée sur l´orientation sexuelle ou l´identité de genre.

Les États devront :

A.     Prendre toutes les dispositions législatives et administratives, ainsi que toute autre mesure, nécessaires pour garantir un accès égal à une alimentation suffisante, aux services d’eau salubre et à une hygiène et un habillement adéquats, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.